31 mars 2006
La promulgation sans application
La loi promulguée mais non applicable : une notion difficile à appréhender.
- Voilà qui interpelle et qui défie tout schéma logique : pourquoi promulguer une loi si elle n’est pas applicable car elle doit être modifiée ?
- Voilà qui interpelle et qui défie tout schéma juridique : comment techniquement promulguer une loi et la rendre inapplicable ?
Certains ont d'ores et déjà esquissé une explication en disant que la loi était juridiquement applicable mais politiquement inapplicable. Posons donc la question : est-il opportun de mettre en place une loi politiquement inapplicable ?
Il y a quelques jours, le Conseil d'Etat rendait public son rapport pour 2006 sur le thème "Sécurité juridique et complexité du droit" (Lire la synthèse ... / Lire le rapport complet ...). Sans entrer dans l'analyse détaillée de ce rapport comme l'ont excellemment fait certains auteurs (Voir notamment les remarques avisées du Pr. Rolin), observons que les faits objets du présent post ne vont pas contribuer à la simplification que le Conseil d'Etat appelle de ses voeux.
Une remarque pour finir : courageux sera le chef d'entreprise qui, dans un tel contexte, décidera d'embaucher en CPE. Inutile d'être rompu aux techniques juridiques pour comprendre que ce type de contrat sera particulièrement générateur de contentieux. A se demander si, dans le cadre de leur obligation de conseil, les avocats ne devront pas dissuader leurs clients de recourir au CPE ...
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14 mars 2006
CNE / CPE
Il était temps qu'Ektor entre dans le débat CPE/CNE. Pour débuter, la décision du Conseil de prud'hommes de Longjumeau ...
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LONGJUMEAU
RG N° F 05/00974
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Monsieur Philippe P. c/ SARL ACG, SARL ACTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 20 Février 2006
M. Philippe P.
Assisté de Monsieur Yves Z. (salarié même branche d’activité)
DEMANDEUR
c/
SARL ACG
Zac la Croix Blanche
1, avenue Bout
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Représenté par Me Martine VETTRAINO (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
SARL ACTE
56, route de Corbeil
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
Représenté par Me Martine VETTRAINO (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Emmanuel PIRE, Président Conseiller (E)
Monsieur Patrick Alain GODDEFROY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Eric MOREAU, Assesseur Conseiller (S)
Madame Mimma LEVY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Edith GARRY, Greffier
Débats à l’audience publique du : 23 Janvier 2006
Jugement prononcé par mise à disposition,
à l’audience publique du 20 Février 2006
par: Monsieur Emmanuel PIRE, Président (E)
assisté de : Madame Edith GARRY, Greffier
I - PROCEDURE:
- dossier N° 05/00974
- Date de la réception de la demande: 07 Octobre 2005
- Bureau de Conciliation du 03 Novembre 2005 - Convocations envoyées le 07 Octobre 2005
PV NON CONCILIATION - Renvoi BJ du 23 janvier 2006 avec délai de communication de pièces
- dossier N° 05/00988
- Date de la réception de la demande: 07 Octobre 2005
- Bureau de Conciliation du 03 Novembre 2005 - Convocations envoyées le 07 Octobre 2005
A la demande de la partie défenderesse (courrier du 18 novembre 2005), l’affaire a été renvoyée au BC du 08 décembre 2005;
- Bureau de Conciliation du 08 décembre 2005 - (émargement du demandeur - convocations du défendeur envoyées le 3 novembre 2005)
PV NON CONCILIATION - Renvoi BJ du 23janvier 2006 avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 23janvier 2006 (émargement du demandeur - convocations du défendeur envoyées le 8 décembre 2005)
A cette audience les parties ont comparu comme indiqué en première page, le Bureau de Jugement a examiné l’affaire,
A l’issue des débats, le Conseil n’a pas rendu sa décision sur le champ, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision fixé à la date du 20 février 2006 par mise à disposition;
- Le 20 février 2006 le Conseil a rendu la décision suivante:
II - RAPPEL DES DEMANDES:
A la clôture des débats, les demandes formulées sont les suivantes:
Monsieur Philippe P.
Chefs de la demande
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (6 mois) 8 220,00 Euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 8 220,00 Euros
- Réintégration dans l’entreprise, à défaut Dommages-Intérêts 8 220,00 Euros
- Pretium doloris 8 220,00 Euros
- Rappel de salaire prime - 300,00 Euros
- RTT 50,00 Euros
- Heures travaillées non payées 150,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 500,00 Euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 8 220,00 Euros
- Réintégration dans l’entreprise à défaut Dommages-intérêts 8 220,00 Euros
- pretium dolons 8 220,00 Euros
- Contrat nouvel embauche (loi Aubry) 150,00 Euros
- Prime 150,00 Euros j
- Congés payés légaux 150,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 500,00 Euros i
DEMANDEUR
SARL ACG
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 600,00 Euros
SARL ACTE
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 600,00 Euros
DEFENDEURS
III - LES FAITS:
Monsieur Philippe P. a été embauché par la S.A.R.L. ACG (Dekra) par contrat à durée indéterminée en date du 21 mai 2005, en qualité de contrôleur technique automobile. Il a pris ses fonctions après agrément préfectoral, le 7 juin 2005. Sa période d’essai, d’un mois renouvelable, a été renouvelée par son employeur le 6 juillet 2005. Par lettre remise en main propre contre décharge, la S.A.R.L. ACG notifiait à Monsieur Philippe P. la rupture de son contrat en période d’essai le 6 août 2005.
Le même jour, 6 août 2005, Monsieur Philippe P. était embauché par la S.A.R.L. ACTE en contrat « nouvelles embauches », en qualité de contrôleur technique automobile. Par lettre remise en main propre, la S.A.R.L. ACTE notifiait à Monsieur Philippe P. la rupture de son contrat en cours de période de consolidation le 30 août 2005.
Les sociétés ACG et ACTE détiennent des parts dans la société ALDIF, qui assure les tâches liées aux ressources humaines (contrats de travail, bulletins de salaires...) des sociétés ACG et ACTE. Monsieur B., gérant de la SARL ACG, est également salarié de la société ALDIF, en qualité de directeur commercial.
Monsieur R., gérant de la SARL ACG, est associé des S.A.R.L. ACG et ACTE.
C’est Monsieur B. qui a signé la lettre de rupture de période de consolidation du contrat liant le demandeur à la SARL ACTE.
Le Conseil a demandé aux défendeurs de produire, en cours de délibéré, leurs statuts faisant apparaître les noms de leurs associés. Ils n’ont pas déféré à cette demande.
Monsieur Philippe P. a saisi le Conseil de demandes tendant à la reconnaissance du caractère illicite des ruptures de contrats de travail, à la réparation des dommages en résultant, ainsi qu’au paiement de divers éléments salariaux.
Les défendeurs exposent qu’ils sont deux employeurs distincts, qu’il n’y a eu ni collusion ni fraude dans l’utilisation des règles du droit du travail, et que le demandeur a été rempli de ses droits salariaux.
Les parties ont déposé des écritures auxquelles le Conseil se réfère expressément.
IV - CELA ETANT EXPOSE:
Attendu qu’en application de l’article 367 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer, même d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui;
Qu’en l’espèce l’argumentation du défendeur repose sur les liens existant entre les SARL ACG et ACTE;
Qu’il a introduit une instance distincte contre chacune de ces sociétés;
Qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au sens de l’article suscité, de prononcer la jonction des instances opposant Monsieur Philippe P. à la SARL ACG (RG n° 05/00974) et à la SARL ACTE (RG n° 05/00988);
Attendu que les droits que les individus tiennent de la loi leur sont attribués dans un intérêt social précis et qu’il ne s’agit jamais de droits discrétionnaires
Que tout usage d’une prérogative légale hors ou contre l’intérêt social qui lui est attaché s’analyse en abus de droit;
Attendu que la période d’essai est destinée à permettre aux cocontractants d’évaluer les capacités professionnelles du salarié et les conditions de travail dans l’entreprise
Que la Cour de cassation a pu préciser que le caractère prématuré ou tardif de la rupture de période d’essai est un élément d’appréciation d’un abus de la part de l’auteur de la rupture
Qu’en l’espèce la SARL ACG a procédé au renouvellement de la période d’essai le dernier jour de celle-ci;
Qu’elle a ensuite procédé à la rupture de période d’essai le dernier jour de celle-ci;
Que ces éléments font présumer l’abus de l’employeur dans l’utilisation de son droit au renouvellement et de son droit à la rupture de période d’essai;
Que ces éléments sont renforcés par l’embauche de Monsieur Philippe P., le jour même de la rupture de la période d’essai, par la SARL ACTE, sous le régime précaire du Contrat Nouvelles Embauches;
Qu’il convient de relever par surcroît que cette rupture de période d’essai a eu lieu le 6 août 2005, alors que l’ordonnance instituant le Contrat Nouvelles Embauches, du 2 août 2005, venait d’entrer en vigueur;
Que les SARL ACG et ACTE étant étroitement liées, il est inconcevable que, le demandeur n’ayant pas établi sa capacité à remplir sa mission de contrôleur technique dans la première, il soit embauché dans la même qualité dans la seconde;
Que le Conseil considère que la rupture de période d’essai parla SARL ACG est abusive, n’ayant pas pour motif le manque de compétence du salarié mais étant destinée à éluder l’application du droit protecteur du licenciement par le recours au Contrat Nouvelles Embauches au sein d’un proche partenaire de l’employeur;
Attendu que le Contrat nouvelles embauches est destiné, d’après le rapport présenté au Président de la République (J.O. N° 179 du 3 août 2005, p. 12688), à rassurer les chefs d’entreprise ayant des difficultés à anticiper l’évolution de la conjoncture économique ou à apprécier les qualités du salarié;
Qu’il est destiné, comme son nom l’indique, à favoriser de « nouvelles embauches »;
Qu’il ne peut être utilisé dans le seul but de précaniser la situation d’un salarié et d’éluder le droit du licenciement;
Qu’en l’espèce il apparaît que la SARL ACTE connaissait exactement les qualités professionnelles du salarié, qui avait passé deux mois dans la SARL ACG avec laquelle elle est intimement liée;
Qu’il convient de relever que la SARL ACTE sous-traite la gestion juridique et administrative de son personnel à une structure spécialisée, la société ALDIF;
Que la SARL ACTE, bien que comportant moins de vingt salariés, n’est pas un employeur auquel le contrat « nouvelles embauches » est destiné:
Que l’utilisation de cette forme contractuelle par la société ACTE induit une precarisation de la situation du salarié qui n’est en aucun cas justifiée par l’intérêt de l’employeur, qui pouvait avoir recours au contrat à durée indéterminée de droit commun ou, si besoin, au CDD de remplacement de salarié en congés pendant le mois d’août;
Que par surcroît il convient de relever que la rupture de période de consolidation a été faite par lettre remise contre décharge, en contravention à l’article 2, 10, de l’ordonnance 2005-893 du 2 août 2005, qui dispose « La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception»;
Que l’ensemble des éléments de la cause, et notamment le fait que la lettre de rupture soit signée par Monsieur B., par ailleurs gérant de la SARL ACG, établit l’abus manifeste de la SARL ACTE dans son utilisation du contrat premières embauches et dans sa rupture le 30 août 2005;
Attendu que tant la rupture abusive de période d’essai que la rupture abusive de période de consolidation ont les conséquences d’un licenciement abusif, les dommages et intérêts se calculant conformément à l’article L.122-14-5 du Code du travail;
Que le salarié a demandé la réintégration mais que celle-ci est refusée par les deux défendeurs;
Que le demandeur n’établissant pas de préjudice distinct au titre du praetium dolons, de l’absence de réintégration et des vices de procédures, son préjudice découlant de la rupture des relations de travail sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive;
Qu’en ce qui concerne la SARL ACG, le Conseil apprécie le dommage du demandeur, qui n’a pas retrouvé d’emploi depuis le 30 août 2005, à la somme de 8220 euros;
Qu’en ce qui concerne la SARL ACTE, le Conseil apprécie le dommage du demandeur, qui n’a pas retrouvé d’emploi, à la somme de 8220 euros;
Attendu que la SARL ACTE n’a pas versé la prime de 8% prévue à l’article2,30, del’ordonnance2005-893 du 2 août 2005, au motif que le salarié avait moins d’un mois d’ancienneté;
Que la SARL ACTE expose que cette ancienneté n’ouvrant pas de droit à préavis, le demandeur ne bénéficierait pas du droit à l’indemnité de 8%;
Que l’article susvisé dispose « L’employeur verse au salarié, au plus tard à l’expiration du préavis, une indemnité égale à 8% du montant total (...) »;
Qu’il en ressort que l’indemnité doit être payée quelque soit l’ancienneté, la référence au préavis étant seulement destinée à assurer un prompt règlement de l’indemnité par l’employeur;
Que le demandeur a, au cours de son contrat nouvelles embauches, reçu 1159,35 euros brut;
Que la SARL ACTE sera donc condamnée à verser à Monsieur Philippe P. la somme de 92,75 euros au titre de l’indemnité de 8%;
Qu’il convient de relever que la SARL ACTE doit également s’acquitter de la contribution de 2% prévue au même article
Attendu qu’en ce qui concerne ses demandes de rappels de primes, heures supplémentaires, heures non payées ou R.T.T., le demandeur n’apporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes;
Que ces dernières demandes seront ainsi rejetées
Attendu qu’il ne serait pas équitable, au sens de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû exposer dans le cadre du présent litige
Qu’en consquence, le Conseil condamne la SARL ACG à verser à Monsieur Philippe P. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles : r
Que pour les mêmes motifs le Conseil condamne la SARL ACTE à verser à Monsieur Philippe P. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances opposant Monsieur Philippe P. demandeur,
- à la SARL ACG défendeur (RG n° 05/00974)
- et à la SARL ACTE, défendeur (RG n° 05/00988);
DIT que la rupture de période d’essai décidée le 6 août 2005 par la SARL ACG est abusive;
DIT que la rupture de période de consolidation décidée le 30 août 2005 par la SARL ACTE est abusive;
CONDAMNE la SARL ACG prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Philippe P. les sommes de:
- 8220 euros (huit mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL ACTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Philippe P. les sommes de:
- 8220 euros (huit mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 92,75 euros (quatre vingt douze euros soixante quinze) au titre de l’indemnité de 8%;
- 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
CONDAMNE les SARL ACG et ACTE, chacune pour moitié, aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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24 décembre 2005
Droits d'auteurs ... suite
Du neuf sur les droits d'auteur des universitaires ...
Merci à Mme Marino pour l'information. Ne relâchons pas la pression !
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13 décembre 2005
Sauvons les droits d'auteurs des universitaires
Sauvons le droit d’auteur des universitaires !
Lettre ouverte
Le 20 décembre prochain sera voté, à l'Assemblée Nationale, une grande loi sur le droit d'auteur. Il y a une procédure d'urgence, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une seule et unique lecture. Ce texte réforme notamment le droit d'auteur des fonctionnaires et n'exclut pas les universitaires, qui se trouveront donc soumis à ce nouveau régime (C. Caron, Menaces sur le droit d’auteur des universitaires, JCP, éd. G, 23005, act. 417). : le futur article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle disposera que « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État » alors même que la définition de « la mission de service public » de l’universitaire est interprétée de façon très large par la jurisprudence de sorte que tous les droits d’auteurs sont alors concernés, pour être automatiquement cédé, à titre gratuit en principe, à l’Etat. Même si le texte poursuit en précisant que « pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence » lorsque l’œuvre est destinée à être commercialisée, la menace est grande et contient, dans son principe même un danger pour la liberté de création des universitaires, danger peu opportun au moment de relancer l’avenir de la recherche. Il est possible que les nouveaux textes ne s'appliquent pas en pratique et que rien ne change. Il n'en demeure pas moins que les bases légales existeront si, d'aventure, les Universités s'intéressent à nos droits d'auteur. D'après l'expérience retenue dans certaines petites universités et dans des grandes universités pluridisciplinaires, le risque est cependant bien réel et pas seulement théorique. Pour l'anecdote, la question s'était déjà posée .... en 1720 et le Conseil du Roi avait alors protégé les universitaires en des termes que l'on pourrait utiliser de nos jours (v. article rédigé par le professeur Pfister, à paraître dans "Communication - Commerce électronique". Déjà, bien de nos collègues ont pris parti et ont tenté de réagir, à titre individuel, écrivant un article dans des revues juridiques, rencontrant des ministres concernés, des députés. Il apparaît, alors, qu’il est urgent d’agir. Nous allons demander qu’un amendement soit déposé pour adapter la réforme du droit d’auteur des fonctionnaires au statut particulier des fonctionnaires. Merci, donc de relayer cette lettre ouverte, de la discuter, de la distribuer et de faire savoir les enjeux de cette action fondamentale et, surtout d’envoyer un mail à l’un des signataires pour permettre d’adresser une PETITION dans des délais brefs.
C. Caron, D. Truchet, O. Tournafond, D. Mainguy, Ph. Stoffel-Munck, T. Revet, J. Mestre, J.-J. Daigre, P.-Y. Gautier, G. Drago, J.-L. Respaud, Max Verbier, P.-H. Antonmattéi, P. Mestre du Chambon, M.-E. Ancel, etc.
Vous pouvez adresser vos mails à webuniversitas@aol.com qui fera suivre
Proposition d’amendement relatif au droit d’auteur des universitaires
Exposé des motifs : L’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, tel que résultant que projet de loi « droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » dispose que « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État ». Il en résulte que les droits naissent sur la tête du fonctionnaire pour être ensuite automatiquement cédés à l'État. Cette cession est réalisée à titre gratuit, sauf un éventuel intéressement dont les modalités seront précisées par décret. Certes, la cession légale et de plein droit n'opère que dans « la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public », et par le biais d’un « droit de préférence » (CPI, art. L. 131-3-1, al.2) mais il demeure que ce texte constitue une menace pour la catégorie particulière de fonctionnaires qu’est celle des universitaires, dont l’activité de recherche scientifique est fondée sur un principe de liberté, constitutionnellement reconnu. Il apparaît donc que la réforme du droit d’auteur des fonctionnaires n’est pas adaptée aux universitaires, notamment à l’heure de la « sauvegarde de la recherche » en France. Il est donc indispensable d’ajouter un dernier alinéa à l’article 16 du projet de loi « droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » Un quatrième et dernier alinéa est ajouté à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
1ère hypothèse : « Les exceptions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne sont pas applicables aux enseignants titulaires des établissements publics d’enseignement supérieur ».
2ème hypothèse (qui prend en considération le cas des « contrats de recherche ») « Sauf lorsqu’ils participent à des activités dans le cadre d’un contrat de recherche conclu entre un établissement public et une personne morale de droit privé, les exceptions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne sont pas applicables aux enseignants titulaires des établissements publics d’enseignement supérieur ».
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08 novembre 2005
Ahmed Al-Khatib
Ahmed-Al-Khatib. Un nom dont il faut se souvenir. Sa mort a été éclipsée par la flambée de nos cités. Et pourtant ... Âgé de 12 ans, Ahmed-Al-Khatib, petit Palestinien, jouait dehors avec un petit pistolet en plastique. les soldats israéliens l'on confondu avec un des militants du Jihad islamique qu'ils étaient venus arrêter et ont ouvert le feu. L'enfant a reçu plusieurs balles dont l'une à la tête et décèdera peu de temps après dans un hôpital israélien. C'est ici que commence l'histoire : les parents du jeune enfant ont décidé de faire don des organes de leur fils. "Nous voulons adresser un message de paix à la société israélienne, au ministère de la défense et au Parlement israélien" ont indiqué les parents. "Ils ont tué mon fils qui était en bonne santé; nous voulons donner ses organes à ceux qui en ont besoin" a indiqué le père, "que le receveur soit Palestinien ou Israélien ne nous pose aucun problème". Deux enfants juives et une jeune fille druze ont pu recevoir les poumons, le foie et le coeur d'Ahmed et ont ainsi été sauvées. Un geste qui doit nous faire grandir.
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01 novembre 2005
Misère
A l'heure de la précarité institutionnalisée (allusion mesquine au tout aussi mesquin CNE), une étude publiée au Bulletin épidémiologique hebdomadaire relève que la précarité en termes notamment de logement et d'emploi s'accompagne bien d'inégalités devant la santé avec notamment un défaut d'accès aux soins, qui touche aussi bien des rmistes que des jeunes en insertion professionnelle.
L'étude compare une population de 704.128 personnes en situation de précarité (chômeurs et contrat emploi solidarité/CES, RMI, SDF, situation familiale fragilisée...) à 516.607 personnes non précaires, tous âgés de moins de 60 ans. L'étude est basée sur l'exploitation de la base de données 1995-2002 des 98 centres d'examens de santé qui réalisent environ 650.000 examens périodiques de santé par an (NDLR : Ces centres sont destinés aux assurés du régime général de la sécurité sociale et à leurs-ayants droits, soit près de 85 % de la population francaise. Près d'un tiers de ces examens de santé réalisés chaque année s'adresse aux précaires).
Les auteurs notent des relations statistiquement significatives entre la précarité et la plupart des indicateurs chez les SDF, les bénéficaires du RMI et les jeunes en insertion. Ainsi le défaut d'accès aux soins et le mauvais état dentaire est relevé pour l'ensemble de la population précaire, avec en plus pour les femmes un risque d'obésité (18,80% chez les rmistes contre 9,62% chez les femnes non précaires). Chez les femmes, l'absence de suivi gynécologique régulier touche plus d'une rmiste sur deux (contre 30,33% les non précaires). Le tabagisme est également plus prononcé chez les précaires : chez les hommes il concerne 66,67% des jeunes de 16-25 ans en insertion porfessionnelle, plus de 50% des chômeurs, 58,58% de ceux touchant le RMI et 60,82% des CES. Par comparaison, parmi les hommes non précaires, la proportion des fumeurs (ou ceux tentant d'arrêter) est de 36,89%. Ces résultats soulignent les "niveaux élevés des risques pour les groupes SDF, RMI et les jeunes en insertion et l'importance des difficultés d'accès aux soins pour toutes les catégories", résument les auteurs dans le BEH, publication de l'Institut de veille sanitaire (InVS).
La misère sociale a donc bien une réalité chiffrée et connue de tous. Et l'auteur de ces lignes n'a pas plus de remède que les autres ...
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31 octobre 2005
Poussières de vies
Près d'un français sur 4 choisit la crémation pour ses obsèques.
La législation française pour le règlement funéraire est très dense mais laisse pourtant une place réduite à la question de la crémation. Six articles concentrés au sein du Code général des collectivités territoriales :
Article R. 2213-34 : La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu de décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a la qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile; 2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant qui celui-ci ne pose pas de problème médico-légal; 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213 - 15. Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. Lorsque le décès a lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Article R. 2213-35 : La crémation a lieu : - lorsque le décès s'est produit en France, 24 heures au moins et six jours au plus après le décès; - lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Article R. 2213-36 : Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Article R. 2213-37 : La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Article R. 2213-38 : Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Article R. 2213-39 : Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a la qualité pour pourvoir aux funérailles. A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée. Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques. Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a la qualité de pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
Les cendres, à l'inverse du cadavre, n'ont pas de véritable statut juridique. Leur dispersion soulève toute une série d'interrogations au rang desquelles la difficulté pour certaines personnes de la famille de savoir exactement ce que les cendres sont devenues. A ce jour, le membre de la famille qui récupère l'urne n'a de compte à rendre à personne ce qui n'est pas sans poser de difficultés dans certaines situations. Alors le débat s'intensifie, juristes et politiques s'agitent pour tenter de mettre en place une sorte de traçabilité des cendres du défunt : le membre de la famille qui recevrait les cendres devrait ainsi rendre des comptes aux autres. Une proposition de loi a même été déposée en ce sens le 7 juillet 2005 par M. Jean-Pierre Sueur.
Le débat n'est pas anodin : conservée à domicile, l'urne finit presque toujours par poser problème comme en atteste le Professeur Xavier Labbée. Pourquoi pas, comme le souligne ce remarquable universitaire, croiser un de ses ancêtres sur un marché aux puces ?
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De l'amiante à la grippe aviaire ... Ayez confiance
Amiante, sept lettres qui font peur ... L'Etat savait et son silence conjugué à son inaction reste un mystère.
Un rapport du Sénat en 1998 faisait très clairement le point sur la situation concernant l'exposition des travailleurs à l'amiante. Il est aujourd'hui complété par un autre rapport tout aussi saisissant : "Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir"
Morceaux choisis :
"Une erreur de gestion". C'est ainsi que le professeur Claude Got, lors de son audition par la mission, a qualifié la manière dont le drame de l'amiante a pu se produire. Si l'erreur - ou plutôt la cascade d'erreurs - est avérée, c'est avant tout l'indifférence de l'ensemble des acteurs, employeurs et pouvoirs publics notamment, qui, dans cette affaire, est inexplicable. M. Jacques Barrot, ancien ministre du travail et des affaires sociales, l'a lui-même reconnu devant la mission : « Je dois dire que je n'ai pas éclairé le mystère. Je ne comprends pas pourquoi, après 1978, il y a eu une très lente appréhension du problème par les ministères ». Certes, comme l'a noté le professeur Got, dans un parallèle avec la silicose des mineurs de charbon, « on accepte la mort au travail d'une façon différente en fonction des époques ». Toutefois, la comparaison est à nuancer dans la mesure où les mineurs connaissaient ces risques, ce qui n'était apparemment pas le cas de ce qu'il est convenu d'appeler les « travailleurs de l'amiante ». En outre, la mission a pu se rendre compte qu'aucune mesure de sécurité au travail n'a été prise, des décennies durant, contre les dangers de cette fibre, pourtant connus avec une précision croissante. L'affaire de l'amiante illustre le faible intérêt qui a trop longtemps été porté aux questions de santé au travail. « Il y a tout de même eu une forme de négation de cette réalité du risque par les industriels » estimait le professeur Got. Hélas, la réalité de l'amiante a aussi été niée par les pouvoirs publics, tant il apparaît que l'administration s'est montrée incapable de passer de la connaissance à la prise de décisions. M. François Malye, journaliste, auteur de Amiante : 100.000 morts à venir5, a insisté sur « la véritable culture du mensonge » à laquelle il s'était heurté lorsqu'il a débuté son enquête sur l'amiante, en 1994, à une époque où ce matériau était toujours utilisé : « Il n'en reste pas moins que tous mentaient, un mensonge parfaitement organisé avec l'assentiment de l'État, ce qui rendait tout travail journalistique difficile et délicat. A l'époque, on comptait déjà 3.000 morts en Grande-Bretagne mais la France, elle, ne déplorait officiellement « que » 200 morts. Sécurité sociale, assureurs, patronat, le mensonge s'est installé à tous les niveaux, chacun craignant qu'éclate au grand jour un scandale aux immenses effets collatéraux. La classe politique prétendait ne pas être au courant et fuyait le problème par la création d'une structure dédiée à l'amiante. Cette stratégie du mensonge et le discours des communicants auront ainsi réussi à nier les conclusions de plusieurs milliers d'études épidémiologiques »... « De leur côté, les scientifiques français ont menti par omission. Ils n'ont pas tiré assez tôt le signal d'alarme. Or, les textes fondateurs de l'INSERM précisent clairement que la mission de l'Institut consiste aussi à alerter les pouvoirs publics », a-t-il ajouté ".
«Les prévisions établies par les scientifiques les plus autorisés, épidémiologistes et pneumologues, sont particulièrement sombres et ont d'ailleurs été confirmées par les deux ministres en charge de la santé et du travail devant la mission. Alors que 35.000 décès peuvent être imputés à l'amiante entre 1965 et 1995, 60.000 à 100.000 morts sont attendues dans les 20 à 25 ans à venir, en raison du temps de latence de 30 à 40 ans du mésothéliome, auquel il convient d'ajouter environ 10% des 25.000 cancers du poumon déclarés chaque année. Compte tenu de l'issue fatale de ces pathologies malignes, les scientifiques jugent l'épidémie à venir inéluctable et irréversible et son ampleur déterminée jusqu'en 2030.»
Incontestablement, la bataille judiciaire ne fait que commencer. Ce drame de l'amiante pose pourtant une question plus générale : quelle confiance faut-il accorder aux gouvernants lorsqu'ils parlent de questions de santé publique ? La peur d'une chute massive de la consommation avait conduit les dirigeants de 1986 à expliquer que le nuage radioactif de Tchernobyl avait contourné la France. Nous savons ce qu'il en a été réellement. Louchant sur les ventes de poulet à la baisse, ils nous expliquent aujourd'hui que la grippe aviaire ne pose aucun problème de santé publique, les risques de transmission à l'homme étant infimes. Ne parlons même pas des OGM et des rapports secrets de la société Monsanto, de la vache folle, du sang contaminé ...
Ne sommes nous pas ici rattrapés par une sorte de raison d'Etat qui voudrait que l'on passe outre quelques dommages collatéraux en laissant le soin aux générations futures de gérer la situation ? Si tel était le cas, il resterait à la communauté des juristes à pencher sur l'habillage juridique des responsabilités engagées.
Quelques lectures : Le principe de précaution en droit de la responsabilité, thèse de Mathilde Boutonnet (LGDJ); Le risque de développement, contribution au maintien du droit à réparation, Pascal Oudot (éd. Université de Dijon)
16:45 Publié dans Grands débats | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

